Article 2
Les articles 4, 5, 6 et 7 du décret exécutif n° 10-252 du 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 20 octobre 2010 susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit :
CORPS Assistant Maître-assistant Maître de conférences Professeur
« Art. 4. — L'indemnité d'expérience pédagogique est servie, mensuellement, au taux de sept pour cent (7%) du traitement de base, par échelon, aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus. ».
« Art. 5. — L'indemnité de documentation est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, selon les grades et les montants figurant au tableau ci-après :
GRADES MONTANTS EN DINARS Assistant 4.000 Maître-assistant 10.000 Maître-assistant classe B 10.000 Maître-assistant classe A 12.000 Maître de conférences classe B 16.500 Maître de conférences classe A 20.500 Professeur 25.000 »
« Art. 6. — L'indemnité d'encadrement et de suivi pédagogiques est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus, selon les grades et les taux du traitement figurant au tableau ci-après :
CORPS Assistant Maître-assistant Maître de conférences Professeur GRADES TAUX DU TRAITEMENT Assistant 25 % Maître-assistant 30 % Maître-assistant classe B 30 % Maître-assistant classe A 35 % Maître de conférences classe B 55 % Maître de conférences classe A 70 % Professeur 85 % »
« Art. 7. — L'indemnité de qualification scientifique est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus, selon les grades et les taux du traitement figurant au tableau ci-après :
CORPS Maître-assistant Maître de conférences Professeur