Article 2
Les articles 4, 5, 6 et 7 du décret exécutif n° 10-251 du 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 20 octobre 2010 susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 4. — L'indemnité d'expérience pédagogique est servie, mensuellement, au taux de sept pour cent (7%) du traitement de base, par échelon, aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus. ».
« Art. 5. — L'indemnité de documentation est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, selon les grades et les montants figurant au tableau ci-après :
CORPS Maître-assistant hospitalo-universitaire Maître de conférences hospitalo-universitaire Professeur hospitalo-universitaire 13 mars 2024 GRADES MONTANTS EN DINARS Maître-assistant 12.000 Maître de conférences classe B 16.500 Maître de conférences classe A 20.500 Professeur 25.000 »
« Art. 6. — L'indemnité d'encadrement et de suivi pédagogiques est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus, selon les grades et les taux du traitement figurant au tableau ci-après :
CORPS Maître-assistant hospitalo-universitaire Maître de conférences hospitalo-universitaire Professeur hospitalo-universitaire GRADES TAUX DU TRAITEMENT Maître-assistant 35 % Maître de conférences classe B 55 % Maître de conférences classe A 70 % Professeur 85 % »
« Art. 7. — L'indemnité de qualification scientifique est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus, selon les grades et les taux du traitement figurant au tableau ci-après :
CORPS Maître-assistant hospitalo-universitaire Maître de conférences hospitalo-universitaire Professeur hospitalo-universitaire