Article 9
Le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par un article 20 bis, rédigé comme suit :
« Art. 20 bis. — L’enseignant chercheur peut être mis, après son accord, à la disposition d’un établissement universitaire autre que son établissement d’origine, à l’effet d’effectuer des tâches d’enseignement et de formation, au titre d’un semestre ou d’une année universitaire, par décision du responsable de l'établissement d’origine.
L'enseignant chercheur mis à disposition continue à percevoir son salaire de son établissement d'origine.
Les modalités d'application des dispositions du présent article, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. ».