Article 5
Le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par un article 6 bis, rédigé comme suit :
« Art. 6 bis. — L’enseignant chercheur peut être chargé, dans le cas où il ne peut pas accomplir tout le volume horaire dont il est chargé au niveau de l’unité d'enseignement et de formation à laquelle il appartient, de compléter le restant du volume horaire qui lui est imparti, au niveau d'une unité d'enseignement et de formation relevant de son établissement d’origine.
Il est possible, en cas de nécessité de service absolue, de charger l’enseignant chercheur, durant une année universitaire considérée, d’effectuer des tâches d'enseignement et de formation dans des unités d'enseignement et de formation autres que celles auxquelles il appartient dans le même établissement universitaire, après avis conforme de la commission administrative paritaire compétente. ».