CHAPITRE 3 — DE LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE
Article 11
La commission, présidée par le ministre chargé de l’éducation nationale, ou son représentant, comprend les membres suivants : au titre du ministère de l’éducation nationale :
— un représentant de l’inspection générale de l’éducation nationale ;
— quatre (4) représentants de la direction générale des enseignements ;
— un représentant de la direction de soutien des activités culturelles, sportives et de l’action sociale ;
— un représentant du conseil national des programmes. au titre du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire :
— un représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
— un représentant de la délégation nationale à la sécurité routière. au titre du ministère des affaires religieuses et des wakfs :
— un représentant du ministre chargé des affaires religieuses. au titre du ministère des transports :
— deux représentants du ministre chargé des transports. au titre du ministère de la santé :
— un représentant du ministre chargé de la santé. au titre du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme :
— un représentant du ministre chargé de la solidarité nationale. au titre des institutions et organismes publics :
— un représentant du commandement de la gendarmerie nationale ;
— un représentant de la direction générale de la sûreté nationale ;
— un représentant de la direction générale de la protection civile ;
— deux (2) représentants d’associations désignés par l’observatoire national de la société civile.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 15 La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux.
La commission est dotée d'un secrétariat assuré par les services du ministère chargé de l’éducation nationale.