CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le conseil d'orientation
Article 16
Le conseil d'orientation ne peut se réunir que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se réunit valablement dans un délai de huit (8) jours après convocation de ses membres et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président du conseil d'orientation et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le directeur du centre.
Les procès-verbaux sont transmis, pour approbation, au ministre chargé de l'éducation nationale dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion.