CHAPITRE 2 — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES ECOLES REGIONALES › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 7
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède pour le reste du mandat.