CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 40
Dans l’attente de l’installation des écoles régionales des avocats, la formation pour l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat est assurée par les facultés de droit, conformément à la réglementation en vigueur, notamment le décret exécutif n° 91-222 du 14 juillet 1991 portant organisation du concours pour l'obtention de certificat d’aptitude à la profession d'avocat et ses textes d’application.