Article 2
Au sens du présent décret, il est entendu par :
Véhicule de tourisme : véhicule particulier électrique ou à moteur à piston alternatif, à allumage par étincelle (essence) ou hybride (essence et électrique), conçu pour le transport de personnes n’excédant pas neuf (9) places assises, y compris celle du conducteur.
Véhicule utilitaire : véhicule particulier électrique ou à moteur à piston alternatif, à allumage par étincelle (essence) ou hybride (essence et électrique), conçu pour le transport de marchandises d’un poids total en charge ne dépassant pas 3,5 tonnes : fourgon, fourgonnette et pick-up.
Véhicule d’occasion : tout véhicule de tourisme ou utilitaire usagé dont l’âge ne dépasse pas les trois (3) ans, entre la date de sa première mise en circulation et la date de la souscription de la déclaration de sa mise à la consommation.
Particulier résident : toute personne physique résidente en Algérie.