CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 23
Le directeur général de l’Agence élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités accompagné des bilans et tableaux de comptes de résultats, après délibération du conseil, et assure leur transmission à l’autorité de tutelle et au ministère des finances.
Il rend compte à l’autorité de tutelle périodiquement de l’état d’exécution des programmes de développement de l’Agence.