Article 17
La concession est résiliée :
— à tout moment, par accord, entre les parties ;
— à l’initiative de l’Agence à travers son guichet unique si le concessionnaire ne respecte pas les dispositions du présent décret et les clauses du cahier des charges.
Tout manquement du concessionnaire aux dispositions du présent décret et aux clauses du cahier des charges et après deux (2) mises en demeure notifiées par l’Agence à travers son guichet unique, au concessionnaire, demeurées infructueuses, entraîne la résiliation unilatérale par celle-ci de l’acte de concession.
La première mise en demeure est notifiée au concessionnaire par l’Agence à travers son guichet unique par voie d’huissier de justice, à l’adresse mentionnée sur l’acte de concession.
A l’expiration du délai de deux (2) mois, à compter de la date de notification de la mise en demeure suscitée, et, en cas de carence du concessionnaire, une deuxième mise en demeure lui est notifiée, par voie d’huissier de justice pour le même délai. 30 décembre 2023 Sur la base de la décision de résiliation notifiée par l’Agence à travers son guichet unique, le service des domaines territorialement compétent, procède à l’établissement de l’acte de résiliation de l’acte de concession.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 17. — ............... (sans changement jusqu’à) par voie d’huissier de justice pour le même délai.
Sur la base de la décision de résiliation, notifiée par l’Agence via son guichet unique, le représentant de l’administration des domaines au niveau du guichet unique établit l’acte de résiliation de l’acte de concession. ».