CHAPITRE 1er — DE LA CONSTITUTION DU FONCIER ECONOMIQUE RELEVANT DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT
Article 4
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 susvisée, il est entendu par actifs résiduels, les biens immobiliers disponibles relevant des entreprises publiques dissoutes.
Les liquidateurs des entreprises publiques dissoutes sont tenus d’inventorier les biens immobiliers résiduels disponibles dès la publication du présent décret au Journal officiel et de transmettre la liste au directeur des domaines territorialement compétent.
La remise des actifs est formalisée par un procès-verbal établi entre le liquidateur et le directeur des domaines territorialement compétent.