Article 5
Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé des affaires étrangères, pour une durée de trois (3) ans renouvelable, parmi les personnes occupant une fonction supérieure, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Il est mis fin à leurs fonctions selon les mêmes formes.
En cas de survenance d’un empêchement permanent à un membre du comité, celui-ci est remplacé selon les mêmes formes, par un nouveau membre, pour la durée restante du mandat.