Article 7
Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, doivent élaborer des programmes de contrôle fondés sur l'approche des risques, conformément aux instructions qu'elles établissent à cet effet, afin de s'assurer que les assujettis mettent en œuvre les règlements édictés par elles, notamment sur la base des contrôles sur pièce et sur place, y compris par l'examen de tous documents, informations ou registres nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches sur la base de l'évaluation des risques qu'elles adoptent. Le contrôle doit s’effectuer, au moins, une fois par an.
Elles doivent informer les assujettis, objet de contrôle des faiblesses de leurs systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que de la nécessité de veiller aux modifications qu'elles proposent.