Article 4
Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, doivent obliger les assujettis relevant de leur compétence ou de leur surveillance à vérifier l’application des mesures de diligence raisonnable à l’égard des clients, de la tenue des registres, des programmes de lutte contre le blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive ainsi que leur connaissance du niveau de risque s’ils autorisent le recours à un tiers.