Article 2
Chaque autorité de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, prévue par la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est chargée d'émettre à l’égard des assujettis relevant de ses compétences ou de sa surveillance, des règlements en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, conformément à la législation en vigueur et aux conventions internationales et régionales ratifiées.