Chapitre 3 — Droit de consultation du registre des bénéficiaires effectifs
Article 12
Les autorités et les organismes énumérés ci-dessous, peuvent obtenir, sans délai, toutes informations disponibles auprès du centre national du registre du commerce concernant le bénéficiaire effectif :
— les autorités judiciaires ;
— les autorités chargées de l’application de la loi ;
— la cellule de traitement du renseignement financier ;
— le comité de suivi des sanctions internationales ciblées ;
— les autorités ayant pouvoir de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, mentionnés aux articles 10 bis et 10 bis 3 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée ;
— les institutions financières et les entreprises et professions non financières, au sens de l’article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, dans le cadre de la mise en œuvre de leur obligation de diligence exigée ;
— toute autorité ou organisme habilité à le faire par la législation et la réglementation en vigueur.