Article 8
Les demandes émanant des Etats dans le cadre de la coopération internationale, tendant au gel et/ou à la saisie des fonds et biens cités à l'article 2 ci-dessus, sont adressées, par le biais du comité de suivi des sanctions internationales ciblées à la cellule de traitement du renseignement financier qui les transmet, à son tour, immédiatement au procureur de la République près le tribunal d'Alger.
Le procureur de la République transmet la demande au président du tribunal d'Alger conformément aux dispositions de l'article 18 bis de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée.
Le président du tribunal autorise, en vertu de la même ordonnance de gel et/ou de saisie, l’utilisation d’une partie des fonds et biens gelés et/ou saisis en vue de couvrir les besoins essentiels des personnes concernées, de ceux des membres de leur famille et de ceux des personnes à leur charge ainsi que les dépenses extraordinaires.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 11 L'ordonnance de gel et/ou de saisie rendue par le président du tribunal d'Alger, conformément à la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est publiée immédiatement sur le site web institutionnel de la cellule de traitement du renseignement financier.