Article 20
Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, les assujettis contrevenant aux dispositions du présent décret, notamment en cas de non-respect des délais prévus pour le gel et/ou la saisie des fonds et biens, encourent les sanctions prévues à l’article 10 bis 9 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.