Article 8
L'opération de destruction des marchandises est constatée par un procès-verbal de destruction, dressé par le receveur des douanes concerné et signé par les représentants présents lors de l'opération de destruction.
Le procès-verbal de destruction comprend, en plus de la description globale du déroulement de l'opération de destruction, toutes les informations nécessaires, en particulier :
— la date et le lieu de destruction ;
— les informations relatives aux marchandises, objet de destruction, notamment la dénomination commerciale, la nature, la marque, le nombre ou la quantité, la situation juridique et le numéro du contentieux ;
— l'identité du propriétaire des marchandises ou son représentant légal ;
— la mention de la décision du directeur régional des douanes autorisant l'opération de destruction, en plus de la décision judiciaire ordonnant la confiscation ou l'autorisation délivrée par le président du tribunal, selon la situation des marchandises ;
— les motifs de destruction ;
— le mode de destruction et les moyens mis en œuvre ;
— les documents et les rapports d'expertise délivrés par les instances compétentes justifiant la destination de destruction à donner aux marchandises.