Article 2
Les marchandises citées à l'article 301 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 susvisée, sont détruites suite à une décision de destruction du directeur régional des douanes, territorialement compétent.
La décision de destruction des marchandises saisies pour lesquelles aucune décision définitive n'a été rendue, ne peut être établie qu'après l'obtention d'une autorisation délivrée par le président du tribunal territorialement compétent, à la requête du receveur des douanes compétent.