Article 4
Au titre de la production pharmaceutique, le ministre :
— veille au respect de la législation et de la réglementation en vigueur relatives à la qualité, à l’efficacité et à la sécurité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux ;
— veille au respect des procédures de régulation des activités pharmaceutiques, en matière d’enregistrement des produits pharmaceutiques et d’homologation des dispositifs médicaux ;
— propose et prend toute mesure visant la régulation des activités des établissements pharmaceutiques en matière de fabrication, d’importation, d’exportation, d’exploitation et de distribution de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux ;
— prend toute mesure de nature à garantir la disponibilité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux et la régulation du marché ;
— délivre les autorisations temporaires d’utilisation des médicaments non enregistrés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— s’assure de la réalisation des programmes d’importation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux en complément de la production nationale ;
— élabore, en relation avec les secteurs concernés, la politique nationale de fixation de prix des produits pharmaceutiques, à la production nationale ainsi qu’à l’importation, visant à assurer l’accessibilité à ces produits et veille à sa mise en œuvre ; 22 novembre 2023
— veille au contrôle administratif, technique et de sécurité des substances, des médicaments et des plantes ayant des propriétés stupéfiantes et/ou psychotropes ;
— assure la promotion et le développement de la recherche et des études cliniques et délivre les autorisations y afférentes ;
— propose, en concertation avec les secteurs concernés, toute mesure de nature à renforcer les capacités de formation dans le domaine de la recherche et du développement pharmaceutique.