Article 8
Le ministre de l’environnement et des énergies renouvelables, apporte son concours aux départements ministériels concernés pour la mise en œuvre des actions en matière de lutte contre, notamment :
— les maladies à transmission hydrique ;
— les maladies à transmission vectorielle ;
— les pollutions et nuisances, notamment en milieu urbain et industriel ;
— la dégradation des milieux naturels et la désertification ;
— les changements climatiques ;
— les risques majeurs ;
— les modes non rationnels de consommation et de production.