Article 4
Pour assurer ses missions dans le domaine des énergies renouvelables et, à l’exclusion de la production de l’énergie électrique à partir de sources d'énergies renouvelables raccordées au réseau électrique national, le ministre de l’environnement et des énergies renouvelables, est chargé :
— d’élaborer et de veiller à la mise en œuvre des politiques et des stratégies nationales dans les domaines des énergies renouvelables ;
— d’initier, en collaboration avec les secteurs concernés, les études d’évaluation des potentialités nationales en énergies renouvelables ;
— de proposer, en collaboration avec les secteurs concernés, les programmes et les actions liés à la promotion des énergies renouvelables et d’évaluer l’impact de leurs mise en œuvre sur l’économie nationale ;
— d’initier les mesures incitatives appropriées au développement et à la promotion du marché des énergies renouvelables ;
— de contribuer, avec les secteurs concernés, à toutes mesures de développement de capacités d’intégration dans l’industrie nationale des énergies renouvelables ;
— de délivrer les agréments aux installateurs et aux bureaux d’études activant dans le domaine des énergies renouvelables et /ou des systèmes énergétiques hybrides, à toute personne physique ou morale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de contribuer au développement et à la valorisation des énergies renouvelables ;
— d’initier des programmes et de promouvoir les actions de sensibilisation et d’information dans le domaine des énergies renouvelables, en relation avec les secteurs et partenaires concernés ;
— de proposer toutes mesures d'incitation et d’accompagnement pour l’intégration des énergies renouvelables dans les différents secteurs d'activités socio-économiques.