Article 3
Pour assurer ses missions dans le domaine de l’environnement, le ministre de l’environnement et des énergies renouvelables est chargé :
— de concevoir et de mettre en œuvre, en relation avec les secteurs concernés, les stratégies et les plans d’action, notamment ceux liés aux aspects globaux de l’environnement dont la prévention et la protection contre toutes formes de pollution, de la préservation de la biodiversité, de la protection de la couche d’ozone et la lutte contre les changements climatiques ;
— d’élaborer les instruments de planification des activités concernant l’environnement, de veiller à leur application et de proposer tout instrument garantissant un développement durable ;
— d’initier, de concevoir et de proposer, en coordination avec les secteurs concernés, les règles et les mesures de protection et de prévention contre toute forme de pollution, de dégradation de l’environnement, d’atteinte à la santé publique et au cadre de vie et de prendre les mesures conservatoires appropriées ;
— de protéger, de préserver et de restaurer les écosystèmes marins, littoraux, montagneux, humides, steppiques, sahariens et oasiens, en coordination avec les secteurs concernés ;
— de procéder à l’évaluation permanente de l’état de l’environnement ;
— d’initier toute action liée à la lutte contre les changements climatiques et de contribuer à la réduction des gaz à effet de serre ;
— de veiller à l’élaboration et à la validation des rapports d’inventaire des gaz à effet de serre ;
— d’élaborer les études de dépollution de l’environnement, notamment en milieu urbain et industriel ;
— d’élaborer et de mettre en œuvre les plans de lutte contre toutes formes de pollution, notamment la pollution accidentelle ;
— d’élaborer les études et les projets de recherche liés à la prévention des pollutions et des nuisances, en milieu urbain et industriel, en coordination avec les secteurs concernés ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 5
— d’initier, de concevoir et de proposer, en concertation avec les secteurs concernés, les règles et les mesures de protection, de développement, de conservation et de valorisation des ressources naturelles, biologiques et génétiques et de prendre les mesures conservatoires nécessaires ;
— d’initier des programmes et de promouvoir les actions de sensibilisation, de mobilisation, d’éducation et d’information environnementales, en relation avec les secteurs et partenaires concernés ;
— de concevoir et d’assurer le fonctionnement des systèmes et réseaux d’observation et de surveillance ainsi que les laboratoires d’analyse et de contrôle spécifiques à l’environnement ;
— d’initier, de concevoir et de développer toute action visant le développement de l’économie circulaire et verte axée sur la valorisation des déchets et les services écosystémiques, à travers la promotion des activités liées à la protection de l’environnement, en coordination avec les secteurs concernés ;
— de mettre en place des programmes d’inspection et de contrôle environnementaux avec les secteurs concernés et des cellules d’audit de performance environnementale ;
— de délivrer les agréments, les autorisations et les décisions d’habilitation à toute personne physique ou morale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de promouvoir, en relation avec les secteurs concernés, le développement des biotechnologies ;
— de proposer et de développer les instruments économiques liés à la protection de l’environnement, en coordination avec les secteurs concernés ;
— de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à la protection de la santé publique et à l’amélioration du cadre de vie ;
— d’encourager la création des associations de protection de l’environnement et de soutenir leurs actions.