Article 2
La commission nationale d'arbitrage, désignée ci-après la « commission nationale », est composée d'un nombre égal de membres permanents et de membres suppléants, comme suit :
• quatre (4) membres représentant les secteurs ministériels chargés de la justice, de l’intérieur, des finances et du travail ;
• un (1) membre représentant l'autorité chargée de la fonction publique ;
• cinq (5) membres représentant les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives à l'échelle nationale ;
• cinq (5) membres représentant les organisations patronales les plus représentatives à l'échelle nationale.
La commission nationale est présidée par un magistrat de la Cour suprême, nommé par le premier président de ladite Cour.