CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE ET DE LA COMMISSION DE WILAYA D’ARBITRAGE
Article 25
La commission nationale rend ses sentences arbitrales dans un délai n’excédant pas trente (30) jours ouvrables et la commission de wilaya rend ses sentences arbitrales dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours ouvrables, et ce, à compter de la date de la comparution des parties en conflit collectif de travail devant elles, sur les questions évoquées dans le procès-verbal de non-conciliation ou dans le procès-verbal constatant l'échec de la médiation, conformément aux dispositions des articles 12, 18 et 33 de la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 susvisée.