CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE ET DE LA COMMISSION DE WILAYA D’ARBITRAGE
Article 24
La commission nationale et la commission de wilaya statuent sur le conflit collectif de travail sur la base des éléments du dossier qui leur est soumis.
Les parties au conflit collectif de travail comparaissent personnellement devant la commission nationale ou la commission de wilaya à la demande de leur président.
En cas d'empêchement, les parties en conflit peuvent être représentées par des personnes dûment mandatées.
Si les deux parties en conflit collectif de travail ou l'une d'elles ne comparaissent pas, elles sont convoquées, selon le cas, par le président de la commission nationale ou la commission de wilaya pour une deuxième réunion, dans un délai de huit (8) jours ouvrable, à compter de la date de la première réunion.
Dans ce cas, lesdites commissions statuent sur le conflit collectif de travail.
Toute personne morale, partie au conflit collectif de travail, est représentée par un mandataire légal.