CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE ET DE LA COMMISSION DE WILAYA D’ARBITRAGE
Article 22
Après l’acceptation de la requête, le rapporteur examine attentivement les documents pertinents fournis par les parties en conflit et rédige un rapport détaillé comprenant un résumé objectif des arguments des parties sur la base des dossiers préparés par le secrétariat technique, conformément aux dispositions des articles 13 et 15 ci-dessus.
Le rapporteur remet à tous les membres de la commission nationale ou de la commission de wilaya d’arbitrage le rapport cité à l’alinéa ci-dessus.
Le rapporteur, en consultation avec les parties en conflit et les autres membres de la commission, propose au président de la commission nationale ou la commission de wilaya d’arbitrage, selon le cas, une date et une heure convenables pour la tenue de la séance d’arbitrage.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 23 Une fois la date et l’heure fixées, le président de la commission nationale ou de la commission de wilaya d’arbitrage notifie aux parties en conflit la date de la séance.