Article 11
Le membre perd sa qualité de membre de la commission nationale ou la commission de wilaya dans les cas suivants :
— décès ;
— retraite ;
— cessation des fonctions ou démission ;
— perte de l'une des conditions énoncées dans les dispositions de l'article 8 ci-dessus ;
— perte de la qualité de membre représentant des travailleurs ou des employeurs ;
— dissolution de l'organisation syndicale représentée au sein de la commission nationale ou la commision de wilaya d'arbitrage.
En cas de perte de sa qualité de membre au sein de la commission nationale ou de la commission de wilaya, le membre est remplacé, selon le cas et conformément aux dispositions du présent décret, par le membre suppléant, jusqu'à l'expiration du mandat desdites commissions conformément aux dispositions du présent décret.