CHAPITRE 1er — MISSIONS DU MEDIATEUR
Article 7
Le médiateur présente, sous forme de recommandations motivées, des propositions écrites pour résoudre le conflit collectif de travail dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables, à compter de la date de réception du dossier relatif au conflit collectif de travail.
Ce délai peut être prolongé de huit (8) jours ouvrables, au plus, d'un commun accord entre les parties, conformément aux dispositions des articles 17 et 31 de la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 susvisée.
Le médiateur envoie ces propositions écrites aux parties en conflit et à l'inspection du travail territorialement compétente.