CHAPITRE 2 — MODALITES DE DESIGNATION DU MEDIATEUR
Article 13
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le médiateur est désigné parmi les personnes jouissant d'une autorité morale, reconnues pour leur intégrité, leur compétence et leur expertise dans les domaines juridique, économique et social ainsi que pour leur capacité à résoudre et à régler des conflits collectifs de travail.
Le médiateur doit remplir les conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne ;
— être titulaire d'un diplôme universitaire et avoir, au moins, cinq (5) années d'expérience professionnelle dans les domaines juridique, économique et social ;
— démontrer, selon le cas, qu’il a reçu une formation ou ayant une expérience dans le domaine de la résolution des conflits collectifs de travail ;
— n'avoir fait l'objet d’aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice de la mission de médiateur ;
— n'avoir pas été, selon le cas, soumis notamment à une sanction disciplinaire ou administrative définitive de licenciement, de radiation, de révocation ou de retrait d'agrément ou d’autorisation.