CHAPITRE 2 — COMPOSITION DU COMITE DE DIALOGUE SOCIAL
Article 9
Le nombre de représentants des travailleurs et des représentants de l'administration, est déterminé en fonction du nombre total des travailleurs de l'institution ou de l'administration publique concernée, comme suit :
Nombre des Nombre Nombre des représentants global des représentants de l’institution travailleurs des travailleurs ou de l’administration publique égal ou inférieur à 30 2 2 de 31 à 60 3 3 de 61 à 100 4 4 de 101 à 150 5 5 de 151 à 250 6 6 de 251 à 500 7 7 au-delà de 500 Un (1) représentant supplémentaire pour chaque partie, par tranche de 200 travailleurs, sans que toutefois le nombre des représentants de chacune des parties n’excède onze
(11) membres.