CHAPITRE 2 — COMPOSITION DU COMITE DE DIALOGUE SOCIAL
Article 6
Les comités prévus par les dispositions de l'article 5 ci-dessus, sont composés d'un nombre égal de membres permanents et de membres suppléants, représentant les institutions et les administrations publiques ainsi que les délégués syndicaux, en tenant compte de la représentativité syndicale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
En l'absence de délégués syndicaux, les travailleurs élisent directement leurs représentants au sein de ces comités, conformément à la réglementation en vigueur.
La présidence du comité est assurée en alternance, tous les six (6) mois, au cours du mandat fixé à l’article 8 ci-dessous, par un membre représentant les institutions et les administrations publiques et un membre représentant les travailleurs.