CHAPITRE 3 — FONCTIONNEMENT DES COMITES DE DIALOGUE SOCIAL
Article 12
Les organisations syndicales représentatives ou les représentants élus des travailleurs adressent à l’organisme employeur les questions qu'ils souhaitent traiter, et ce, dans un délai de trente (30) jours ouvrables, avant la date de la réunion.
L'organisme employeur inscrit à l'ordre du jour, en concertation avec les représentants des travailleurs, les questions citées à l’alinéa 1er ci-dessus, ainsi que les questions qu'il propose lui-même à l’examen.
Les convocations, accompagnées d'une copie de l'ordre du jour, sont envoyées, par courrier ou par voie électronique, aux membres du comité concernés dans un délai de quinze
(15) jours ouvrables, avant la date de la réunion.