CHAPITRE 2 — MODALITES DE DETACHEMENT POUR L’EXERCICE D’UN MANDAT SYNDICAL
Article 6
L'autorité investie du pouvoir de nomination doit répondre à la demande du détachement, mentionné à l’article 4 ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard, trente jours (30) ouvrables, à compter de la date de réception de la demande.
En cas de non-réponse de l’autorité investie du pouvoir de nomination à la demande dans le délai fixé ci-dessus, l'organisation syndicale représentative concernée peut introduire une réclamation auprès du ministre du secteur concerné ou du responsable habilité de l’institution ou de l’administration concernée, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours ouvrables.