CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Aux fins du présent décret, on entend par :
— membre de la section syndicale d’une organisation syndicale représentative : le fonctionnaire ou l’agent contractuel adhérant à une section syndicale relevant d’une organisation syndicale représentative ;
— délégué syndical : le fonctionnaire ou l’agent contractuel élu et désigné en tant que représentant d’une organisation syndicale représentative, exerçant une responsabilité syndicale statutaire au sein d’une section syndicale ou d’un conseil syndical.