CHAPITRE 4 — CONGE DE FORMATION SYNDICALE
Article 22
La demande, visée à l'article 21 ci-dessus, est examinée en concertation entre l’organisme employeur et l'organisation syndicale représentative, afin de déterminer le nombre des délégués syndicaux concernés éligibles au congé de formation, sa durée et sa date.
L'organisme employeur doit statuer sur la demande et en informer l'organisation syndicale, dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande susmentionnée.
En cas de non-réponse de l'organisme employeur à la demande dans le délai indiqué ci-dessus, l'organisation syndicale représentative peut introduire une réclamation, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours ouvrables, auprès du ministre du secteur concerné ou du responsable habilité de l'institution ou de l’administration publique concernée.