CHAPITRE 3 — AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR PARTICIPER A L’ACTIVITE SYNDICALE
Article 16
Au cours d'une période d'une (1) année, la durée des autorisations d'absence accordées au même membre, ne peut excéder cinq (5) jours ouvrables, sauf en cas de participation à des congrès ou à des réunions des organes de direction et/ou d’administration des organisations syndicales internationales, où cette durée peut être prolongée jusqu'à un maximum de quinze (15) jours ouvrables.
Les périodes nécessaires aux déplacements peuvent être ajoutées aux périodes d'autorisations d'absence indiquées à l’alinéa ci dessus.