CHAPITRE 2 — MODALITES DE DETACHEMENT POUR L’EXERCICE D’UN MANDAT SYNDICAL
Article 14
Le membre détaché est réintégré, sans délai, à l’expiration ou à la fin de son détachement, par arrêté ou décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, dans son grade d’origine ou à son poste de travail initial ou dans un emploi de rémunération équivalente, correspondant à ses qualifications, même en surnombre, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.