CHAPITRE 2 — MODALITES DE DETACHEMENT POUR L’EXERCICE D’UN MANDAT SYNDICAL
Article 12
Sans préjudice de ses obligations professionnelles, prévues par les dispositions de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 et les dispositions du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisés, le membre concerné est soumis au statut de son organisation syndicale et à son règlement intérieur en ce qui concerne l'organisation du travail et la définition des tâches qui lui sont confiées dans sa fonction de permanent.
L’organisation syndicale notifie à l'autorité investie du pouvoir de nomination de tout manquement du membre détaché à ses obligations professionnelles. 18 octobre 2023