CHAPITRE 1er — CRITERES D’APPRECIATION DE LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE › Section 2 — Détermination de la représentativité des organisations syndicales des travailleurs
Article 8
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée, les organisations syndicales de base des travailleurs sont considérées représentatives, au niveau national ou sur le territoire d’une ou de plusieurs communes, d’une ou de plusieurs wilayas, lorsqu’elles regroupent, au moins, 25% de l’effectif total des travailleurs couverts par leurs statuts, en activité sur l’un de ces territoires.