CHAPITRE 1er — CRITERES D’APPRECIATION DE LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE › Section 1 — Dispositions communes
Article 7
La représentativité des organisations syndicales de base des travailleurs est appréciée au niveau de l’organisme employeur par l’inspecteur du travail de wilaya, et la représentativité des organisations syndicales de base, des fédérations et des confédérations des travailleurs et des employeurs, au niveau territorial ou professionnel, est appréciée par le ministre chargé du travail.