CHAPITRE 1er — CRITERES D’APPRECIATION DE LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE › Section 1 — Dispositions communes
Article 5
L’organisation syndicale, constituée légalement depuis, au moins, une (1) année, doit fournir à l’autorité administrative compétente les éléments d’information permettant d’apprécier sa représentativité syndicale, tels que visés à l’article 19 ci-dessous.
Les éléments d’appréciation de la représentativité syndicale sont transmis, via la plate-forme électronique mentionnée à l’article 19 ci-dessous, à compter de la date à laquelle a été établie pour la première fois la représentativité, dans un délai n'excédant pas trois (3) mois après la fin de la période de trois (3) ans.
Pour établir sa représentativité pour la première fois, l'organisation syndicale concernée fournit les éléments d'appréciation dont elle dispose, dans un délai qui ne saurait excéder trois (3) mois, à compter de la date fixée par l’autorité administrative compétente.