CHAPITRE 1er — CRITERES D’APPRECIATION DE LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE › Section 1 — Dispositions communes
Article 4
La représentativité syndicale des organisations syndicales des travailleurs et des organisations syndicales d’employeurs est appréciée, périodiquement, tous les trois
(3) ans, sur la base des critères suivants :
— l’ancienneté d’une (1) année, au moins, à compter de la date de sa constitution légale ;
— l’effectif d’adhérents à jour des cotisations, exprimé en pourcentage, selon le cas, par rapport au nombre total des travailleurs ou des employeurs couverts par leurs statuts, au cours de l’année considérée ;
— le respect du principe de l’autonomie de gestion et des dispositions de la charte d’éthique dans l’exercice de l’activité syndicale ;
— la transparence financière, notamment à travers la transmission des rapports financiers annuels, l’exécution des obligations comptables et la justification des sources de financement ;
— la neutralité politique de l’organisation syndicale et de ses responsables syndicaux et son indépendance vis-à-vis des partis politiques, des associations ou de tout groupe de pression, notamment de s’abstenir de déclarer leur soutien à ces entités et à toute personnalité politique, sous quelque forme que ce soit, ni de recevoir de leur part un soutien par des moyens financiers ou autres avantages.