CHAPITRE 1er — CRITERES D’APPRECIATION DE LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE › Section 1 — Dispositions communes
Article 3
La représentativité syndicale des organisations syndicales des travailleurs et des organisations syndicales d’employeurs leur permet de représenter leurs membres, de défendre leurs intérêts et de les renforcer au niveau territorial ou professionnel, que se soit au sein d’une profession, d’une branche ou de plusieurs branches ou d’un secteur ou de plusieurs secteurs d’activités.
Elle permet, également, à ces organisations syndicales d’exercer leurs attributions légales, notamment celles prévues par les dispositions de l’article 88 de la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée.