CHAPITRE 3 — INDICATEURS STATISTIQUES RELATIFS AUX EFFECTIFS ADHERENTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Article 29
Les organisations syndicales de base, les fédérations et les confédérations sont tenues de soumettre, tous les trois (3) ans, via la plate-forme électronique prévue à l’article 19 ci-dessus, et simultanément avec le processus d’appréciation de la représentativité syndicale, les indicateurs statistiques relatifs à leurs adhérents, prévus par les dispositions des articles 30 et 31 ci-dessous, dans un délai n’excédant pas trois (3) mois, après la fin de la période de trois (3) ans précitée.