CHAPITRE 3 — INDICATEURS STATISTIQUES RELATIFS AUX EFFECTIFS ADHERENTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Article 28
Le contenu des indicateurs statistiques relatifs aux effectifs adhérents ainsi que le mode général de la présentation des statistiques à transmettre, périodiquement, à l’autorité administrative compétente par les organisations syndicales de travailleurs et les organisations syndicales d’employeurs, sont déterminés conformément aux dispositions du présent décret.