CHAPITRE 2 — MODALITES DE TRAITEMENT DES ELEMENTS D’APPRECIATION ET JUSTIFICATION DE LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE
Article 23
Le ministre chargé du travail, après avoir apprécié la représentativité des organisations syndicales de base, des fédérations et des confédérations de travailleurs et d’employeurs au niveau territorial ou professionnel, remet à l’organisation syndicale concernée un document attestant que les éléments de sa représentativité sont réunis, dans un délai qui ne saurait excéder un (1) mois, après la fin de la période de trois (3) ans consacrée pour la soumission des éléments de sa représentativité, prévue par les dispositions de l’article 83 de la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée.