CHAPITRE 2 — MODALITES DE TRAITEMENT DES ELEMENTS D’APPRECIATION ET JUSTIFICATION DE LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE
Article 22
L’inspecteur du travail de wilaya, après avoir apprécié la représentativité d’une ou de plusieurs organisations syndicales de base des travailleurs au niveau de l’organisme employeur, remet à l’organisation syndicale concernée un document attestant que les éléments de sa représentativité sont réunis, dans un délai qui ne saurait excéder un (1) mois, après la fin de la période de trois (3) ans consacrée à la soumission des éléments de sa représentativité, prévue par les dispositions de l’article 83 de la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée.
Une copie de ce document est adressée à l’organisme employeur ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination.